Modification de l’arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
Législation 03 mars 2017

Modification de l’arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs

Un nouvel arrêté royal du 30 janvier 2017, modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, est paru au moniteur Belge.  Le nouvel arrêté vise à adapter les règles générales de la surveillance de la santé des travailleurs suite à l’introduction d’une nouvelle section 6/1 « Le trajet de réintégration d’un travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement » dans l’arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.


Les principales modifications :

Mieux apprécier l’efficacité du programme de prévention et les risques (article 23) :

Le conseiller en prévention médecin du travail peut, s’il estime utile, avec l’accord du travailleur, s’informer d’auprès de son médecin traitant et du médecin conseil des circonstances susceptibles d’être à l’origine de cette absence ainsi que l’évolution de son état de santé, afin d’être en mesure de mieux apprécier l’efficacité du programme de prévention et l’identification des risques et d’affecter à des travaux appropriés à son état le travailleur en incapacité de travail, en vue de sa réintégration au travail.  

L’évaluation de santé préalable (article 26) :

Le travailleur en service à qui une autre affectation est attribuée,  et qui a pour effet de l’occuper à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, est soumis à une évaluation de santé préalable.   Cela n’est pas d’application si le changement d’affectation est la conséquence de l’application des nouveaux procédures de réintégration.  

La consultation spontanée (article 37) :

Tout travailleur soumis ou non soumis à la surveillance de santé, ou le médecin traitant avec l’accord du travailleur, peut demander une consultation spontané directement au conseiller en prévention médecin du travail, s’il estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration ne sont plus adaptées à son état de santé.

L’évaluation de santé d’un travailleur en incapacité de travail définitive (article 39 à 41) :

L’évaluation de santé d’un travailleur en incapacité de travail définitive est abrogé.  Le droit de bénéficier d’une procédure de reclassement pour le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte pour le travail convenu par le médecin traitant, disparaît.

La décision du conseiller en prévention médecin du travail concernant l’évaluation de santé (section 6) :

Cette section n’est pas d’application aux décisions du conseiller en prévention médecin du travail suite à une évaluation de réintégration du travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration.   La section 6 s’agit du formulaire d’évaluation de santé (FES), les mesures à prendre avant toute décision, les procédures de concertation et de recours, et l’affectation temporaire pendant les procédures de concertation et de recours. 

Les conséquences de la décision définitive du conseiller en prévention médecin du travail (article 72) :

L’employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision du conseiller en prévention médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier (sauf à des postes de sécurité, de vigilance ou à des activités à risque).  À cet effet, il suit la procédure prévue aux articles 73/3 à 73/7 en vue de la mise en place d’un plan de réintégration.

Pour les travailleurs qui ont été déclaré définitivement inapte à travailler par le FES, un trajet de réintégration sera lancer sans que le FER (formulaire d’évaluation de réintégration) est nécessaire.

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir du 16 février 2017.

Source : Arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, MB du 6 février 2017.

Publié dans Actuascan, mars 2017, n°2.