La nouvelle législation en matière de réintégration de 2022 a changé fondamentalement les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale. Auparavant, il n’était possible de mettre fin au contrat de travail pour force majeure médicale qu’après avoir terminé définitivement un trajet de réintégration.

Le nouveau texte de loi dissocie toutefois entièrement le licenciement pour force majeure médicale du trajet de réintégration.  
Désormais, l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident et empêchant définitivement le travailleur d’effectuer le travail convenu peut constituer en soi la base sur laquelle le contrat de travail est résilié pour force majeure médicale. La condition est que la procédure spéciale, définie dans le Code du bien-être au travail, ait été suivie.

Une modification de loi relative aux contrats de travail (Loi portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail) a également été publié. Celle-ci fixe les modalités exactes selon lesquelles l'employeur peut invoquer la force majeure médicale pour mettre fin à un contrat de travail. Cette dernière législation est entrée en vigueur le 28 novembre 2022.
 

Conditions
La procédure peut être initiée pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

  • Le travailleur est en incapacité de travail de manière ininterrompue pendant une période de plus de 9 mois. Les interruptions de moins de 14 jours ne sont pas considérées comme une interruption.
  • Et il n’y a pas de trajet de réintégration en cours.


Procédure
La procédure est décrite à l’article I.4-82 du Code du bien-être au travail.

Elle commence par une notification de l’intention de déterminer s’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu. Cette notification peut émaner du travailleur ou de l’employeur et se fait par lettre recommandée.

 

Notification de déterminer l'inaptitude définitive au travail convenu (formulaires)

à l'initiative du travailleurà l'initiative de l'employeur


Dès réception de la notification, le médecin du travail du Service Externe convoque le travailleur à un examen médical qui a lieu au plus tôt 10 jours calendrier après la notification. Pendant l’examen, le travailleur peut demander au médecin du travail d’examiner quelles possibilités existent de reprendre le travail en effectuant éventuellement un travail adapté ou un autre travail, et quelles adaptations seront éventuellement nécessaires compte tenu de l’état de santé et des capacités du travailleur.

Moyennant le consentement du travailleur, le médecin du travail peut consulter le médecin traitant/spécialiste et/ou le médecin-conseil de la mutualité. Aucune concertation n’est prévue avec le Coordinateur Retour au Travail, l’employeur ou un autre spécialiste.

Si le travailleur ignore par trois fois la convocation du médecin du travail, le médecin du travail en informe l’employeur.
 

Décisions possibles
Le médecin du travail peut prendre les décisions suivantes, au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la notification :

  • Le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu et a demandé, pendant l’examen, que soient examinées les possibilités d’effectuer un travail adapté ou un autre travail : le médecin du travail détermine les conditions et modalités auxquelles le travail et/ou le poste de travail doivent répondre pour être adaptés à l’état de santé et aux capacités du travailleur. Dans ce cas, l’employeur examine les possibilités de lancer un trajet de réintégration.
  • Pendant l’examen, le travailleur n’a pas indiqué souhaiter que le médecin du travail examine ces possibilités : le médecin du travail constate que le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu. Dans ce cas, plus aucun trajet de réintégration n’est lancé.
  • Le médecin du travail constate que le travailleur n’est pas définitivement inapte à exercer la fonction convenue : dans ce cas, la procédure se termine sans suite.
  • Il est impossible d’examiner le travailleur : dans ce cas, la procédure se termine également sans suite.

Le médecin du travail transmet sa décision à l’employeur et au travailleur par lettre recommandée. Si le médecin du travail constate qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, le médecin du travail transmet également cette conclusion au médecin-conseil de la mutualité.
 

Rupture du contrat pour force majeure médicale
Le contrat de travail peut être rompu pour force majeure médicale aux conditions suivantes :

  • Le travailleur a été déclaré définitivement inapte à effectuer le travail convenu et le délai de recours de 21 jours calendrier a expiré ou il est ressorti de la procédure de recours que le travailleur est définitivement inapte au travail convenu
  • et la procédure décrite à l’article I.4-82 du Code est terminée. Cette procédure est terminée si :
    • Le travailleur n’a pas demandé d’examiner les possibilités de travail adapté ou d’autre travail, ou ;
    • Le travailleur a demandé que soient examinées les possibilités de travail adapté ou d’autre travail (éventuellement après le délai de réflexion), mais l’employeur ne peut fournir de travail adapté ou d’autre travail (rapport motivé), ou ;
    • Le travailleur a demandé que soient examinées les possibilités de travail adapté ou d’autre travail (éventuellement après le délai de réflexion), l’employeur les a examinées, mais le travailleur refuse la proposition de l’employeur.
       

Clôture de la procédure sans suite
Si le médecin du travail constate, ou s’il ressort du résultat de la procédure de recours, que le travailleur n’est pas définitivement dans l’incapacité d’effectuer le travail convenu, la procédure se termine sans suite. La procédure peut être relancée après une période ininterrompue de 9 mois d’incapacité de travail.

Cette décision peut être prise si :

  • Le médecin du travail constate que le travailleur ne sera pas en mesure d’effectuer le travail convenu seulement temporairement
  • Le médecin du travail ne peut (pour le moment) pas en juger pour une raison médicale
  • Il n’est pas possible d’examiner le travailleur

Étant donné que le médecin du travail n’a pas déterminé que la reprise du travail est définitivement impossible, aucune force majeure médicale ne peut être invoquée ici.

L’employeur peut également suivre la procédure normale de rupture du contrat de travail sans appliquer la procédure spéciale prévue dans le Code.
 

 

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