back-arrow 13 janvier 2026

Occupation des étudiants mineurs : publication d'une nouvelle législation

En droit du travail, les jeunes travailleurs constituent une catégorie particulière à laquelle s’appliquent de nombreuses mesures de protection.

L’exigence selon laquelle un jeune de 15 ans occupé devait avoir achevé ses deux premières années de l’enseignement secondaire a été supprimée par la loi du 18 décembre portant diverses dispositions. Désormais, le jeune de 15 ans qui n’a pas (encore) achevé sa deuxième année de l’enseignement secondaire peut également exercer un travail de vacances. Il ne peut toutefois s’agir que de travaux légers. La notion de « travaux légers » fera encore l’objet de précisions dans un arrêté royal ultérieur.

vakantie-flexmail

Situation avant les modifications

Un mineur ne pouvait travailler qu’à partir de l’âge de 16 ans (dans tous les cas), ou à partir de 15 ans s’il avait terminé les deux premières années de l’enseignement secondaire à cet âge-là.

Un mineur qui n’avait pas encore 15 ans pendant les mois d’été, mais qui avait terminé ses deux premières années d’enseignement secondaire, ne pouvait donc pas être occupé en tant qu’étudiant jobiste.

Situation après les modifications

La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses modifie cette situation. Dorénavant, le mineur peut conclure un contrat de travail à partir de l’âge de 15 ans, qu’il soit ou non encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. Le mineur ne peut toutefois effectuer que des ‘travaux légers’. La notion de ‘travaux légers’ doit encore être définie dans un arrêté royal.

L’exécution de travaux légers n’est possible que moyennant le respect des conditions suivantes :

  • En ce qui concerne le travail en dehors de la période scolaire, la durée du travail est limitée à 2 heures par jour d’école et à 12 heures par semaine ; en aucun cas, la durée du travail ne peut dépasser 8 heures par jour
  • Pendant une période d’au moins une semaine sans activité scolaire, il est possible de travailler huit heures par jour et quarante heures par semaine
  • Les heures supplémentaires ne sont en aucun cas autorisées
  • Le travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin est interdit
  • Le mineur ne peut pas travailler plus de 4 heures et demie sans interruption
  • La durée comprise entre la fin du travail et sa reprise doit comporter au moins quatorze heures consécutives de repos
  • Le travail les dimanches et jours fériés est interdit
  • Outre le repos dominical, le mineur concerné doit bénéficier d’un jour de repos supplémentaire, suivant ou précédant immédiatement le dimanche.

 

La  loi entre en vigueur le 9-1-2026.

Source : Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses