28 May 2026
L’avant-dernier article de notre série sur la réintégration 3.0 porte sur l’examen (ou la procédure) d’inaptitude définitive, également appelé(e) examen (ou procédure) article 34.
Le terme ‘examen article 34’ provient du fait que la base juridique de cet examen repose en grande partie sur l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui stipule que la rupture du contrat de travail – cela concerne donc uniquement les travailleurs contractuels et en aucun cas les travailleurs statutaires (nommés) – est possible pour cause d’inaptitude médicale définitive telle que déterminée au cours de la procédure d’inaptitude définitive prévue par le Code du bien-être au travail (Code, art. I.4-82)
Au cours de cette procédure, le médecin du travail vérifiera si le travailleur est définitivement inapte au travail convenu dans le cadre de la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Mais même à l’issue de cet examen, il est encore souvent question de réintégration ! En effet, suite à cet examen, le médecin du travail peut prendre trois décisions différentes, dont deux peuvent impliquer une réintégration :
La réponse est : pratiquement aucun. Toutefois, la durée minimale d’incapacité de travail avant de pouvoir demander cette procédure article 34 auprès de Cohezio est passée de 9 à 6 mois.
L’examen d’inaptitude définitive peut donc être demandé après 6 mois d’incapacité de travail ininterrompue (au lieu de 9 mois auparavant), tant par l’employeur que par le travailleur, par recommandé adressé à Cohezio et à l’autre partie (employeur ou travailleur). Cette mesure prend effet immédiatement, ce qui signifie que les incapacités de travail antérieures au 01/01/2026 peuvent également donner lieu à cet examen à partir de 6 mois d’incapacité de travail ininterrompue.
L’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 apporte la réponse : « La procédure d’inaptitude définitive ne peut être entamée que si le travailleur a été en incapacité de travail pendant une période ininterrompue d’au moins 6 mois et pour autant qu’aucun trajet de réintégration, tel que prévu par le Code du bien-être au travail, ne soit en cours pour ce travailleur. Ce délai de 6 mois est interrompu lorsque le travailleur reprend effectivement le travail, sauf s’il redevient inapte au travail dans les 14 premiers jours suivant cette reprise du travail, auquel cas ce délai est réputé ne pas avoir été interrompu. »
Voici quelques précisions à ce sujet.
Premièrement, il convient de préciser que les 14 jours en question sont des jours calendrier, et non des jours ouvrables.
Deuxièmement, pour qu’il y ait interruption, il faut qu’il s’agisse d’une reprise effective du travail. Une reprise progressive du travail est également considérée comme une reprise effective du travail. Pour un travailleur qui reprend progressivement le travail après 3 mois et qui ne se retrouve pas à nouveau en incapacité de travail dans les 14 premiers jours, le compteur d’incapacité de travail est effectivement remis à ‘zéro’. Une nouvelle période de 6 mois d’incapacité de travail sera alors légalement nécessaire avant de pouvoir demander une nouvelle procédure d’inaptitude définitive.
En ce qui concerne les autres délais légaux relatifs à la réintégration – plus précisément les délais pour les demandes de potentiel de travail (à partir de 8 semaines d’incapacité de travail) et d’examen formel de réintégration (obligatoire dans les 6 mois en cas de potentiel de travail, chez les employeurs comptant au moins 20 travailleurs) – toutes les interruptions de l’incapacité de travail, même à partir d’un seul jour, constituent des interruptions effectives de cette incapacité. On ne tient pas compte d’une éventuelle rechute dans les 14 premiers jours. Pour ces délais, chaque jour d’interruption – peu importe la durée de l’interruption, même en cas de reprise du travail pendant une journée – constitue bien une interruption, et le compteur d’incapacité de travail est remis à ‘zéro’.
Bien sûr que si !
Auparavant, on pouvait demander cet examen au bout de 9 mois d’incapacité de travail ininterrompue ; désormais, il peut être demandé dès 6 mois, mais l’employeur a maintenant davantage d’obligations à remplir en matière de réintégration avant de pouvoir demander cet examen :
L’examen d’inaptitude définitive sera donc, en toute logique, principalement demandé pour les travailleurs n’ayant pas de potentiel de travail, soit par l’employeur, soit par le travailleur en personne. Dans un premier temps, la réintégration devra être envisagée. Les travailleurs et les employeurs sont avant tout encouragés à mettre en œuvre la reprise du travail et la réintégration. C’est uniquement en cas d’échec de la réintégration que l’on pourra demander l’examen d’inaptitude définitive, sauf chez les employeurs comptant moins de 20 travailleurs. Chez ces employeurs, les possibilités de travail adapté sont en effet généralement plus limitées et l’examen formel de réintégration ne constitue pas une obligation.
Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale définitive (« licenciement pour raisons médicales ») restent inchangées.
L’employeur qui invoque unilatéralement la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail doit en informer l’INAMI et verser ensuite une contribution de 1 800 euros au Fonds ‘Retour au travail’ de l’INAMI.
Ce n’est pas au médecin du travail, mais bien à l’employeur (il n’y a toutefois pas d’obligation) de mener à bien la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale définitive (« licenciement pour raisons médicales »). Il convient donc de se renseigner sur les aspects juridiques.
Il est recommandé de toujours attendre l’éventualité et l’issue d’une procédure de recours avant de mettre éventuellement fin au contrat de travail pour force majeure médicale. Tenez également compte des délais d’envoi et de réception des courriers recommandés. Les délais commencent presque toujours à compter à partir du lendemain de la réception d’un recommandé. L’article I.1-6 stipule que « … l’envoi recommandé mentionné dans le Code est présumé reçu le troisième jour ouvrable qui suit celui où l’envoi a été effectué, sauf preuve contraire du destinataire… » mais attention, les envois recommandés peuvent toujours mettre un peu plus de temps à arriver…
Pour rappel, le contrat de travail ne peut être rompu pour force majeure médicale que s’il ressort de la constatation du médecin du travail, contre laquelle il n’y a plus de recours possible, ou du résultat de la procédure de recours prévue par le Code du bien-être au travail, qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’effectuer le travail convenu, et que :
Si la constatation du médecin du travail ou le résultat de la procédure de recours ne démontre pas qu’il est définitivement impossible pour le travailleur d’exercer le travail convenu, cette procédure se termine sans suite. La partie la plus diligente ne peut relancer la procédure que si le travailleur est à nouveau en incapacité de travail pendant une période ininterrompue d’au moins 6 mois, à compter du lendemain de la réception de la constatation du médecin du travail ou, si le travailleur a introduit un recours contre cette constatation, à compter du lendemain de la réception du résultat de la procédure de recours.
Article rédigé par le Dr Mathieu Versée, Knowledge Manager