Suite au nouvel arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le code du bien-être au travail, nous avons mis cette page à jour avec les dernières informations et procédures en vigueur concernant le trajet de réintégration.

Pour demander un trajet de réintégration, consultez la rubrique "Demander un trajet de réintégration" ci-dessous.

Contenu

 

Initialisation de la procédure

(article I.4-73, §1er et §2)  

Il y a trois possibilités d’initier un trajet de réintégration :

Travailleur

Employeur

à la demande du travailleur lui-même ou de son médecin traitant, quelle que soit la durée de l’incapacité;

L’employeur peut démarrer un trajet de réintégration au plus tôt à partir de 3 mois d’absence ininterrompue après le début de l’incapacité de travail du travailleur (attention, si une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours calendrier suivant une tentative de reprise du travail, l’absence est réputée être ininterrompue)

/

L’employeur peut démarrer un trajet de réintégration à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à exercer le travail convenu.

Le médecin du travail doit avertir l’autre partie (travailleur ou employeur), ainsi que le médecin-conseil dès qu’il reçoit une demande de réintégration.
 

Demander un trajet de réintégration pour un travailleur

Demande de l'employeur

Demande du travailleur

Téléchargez notre formulaire :

Formulaire pour l'employeur

Téléchargez notre formulaire :

Formulaire pour le travailleur

Pour demander un trajet de réintégration, envoyez le formulaire rempli (scanné et signé), et le cas échéant, une copie du certificat d'inaptitude définitive, à reintegration@cohezio.be ou par courrier à Cohezio (Bd Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles).

En plus du formulaire, il est indispensable de communiquer les coordonnées de la mutuelle du travailleur (nom, adresse, mail). Sans ces informations, le trajet ne pourra pas démarrer. Si vous ne connaissez pas ces informations, nous essaierons de les récolter auprès du travailleur.

Pour demander un trajet de réintégration, envoyez le formulaire rempli (scanné et signé), et le cas échéant, une copie du certificat d'inaptitude définitive à reintegration@cohezio.be ou par courrier à Cohezio (Bd Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles).

En cas d'inaptitude définitive, envoyez de préférence une copie du certificat avec votre demande, ou apportez-le le jour de l'examen.

 

Évaluation de réintégration par le médecin du travail 

(article I.4-73 §3, §4 et §5)

Moyennant le consentement du travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec les personnes suivantes en vue de l’évaluation de réintégration :

  • le médecin traitant du travailleur et/ou le médecin qui a établi le certificat médical ;
  • le médecin-conseil ;
  • d’autres conseillers en prévention, notamment si la problématique de santé est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques ;
  • d’autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration,
  • à la demande du travailleur : l'employeur.

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine si nécessaire le poste de travail du travailleur en vue d’évaluer les possibilités d'adaptation de ce poste de travail. Si la problématique de santé est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se faire assister par un conseiller en prévention possédant cette expertise spécifique.

 

Décisions que le médecin du travail peut prendre

  • Décision A : Le travailleur pourra, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. Il peut entretemps effectuer un travail adapté ou un autre travail. Les conditions et modalités du travail adapté ou de l’autre travail sont décrites dans le formulaire d’évaluation de réintégration (FER).
     
  • Décision B : Le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais peut effectuer un travail adapté ou un autre travail. Les conditions et modalités du travail adapté ou de l’autre travail sont décrites dans le formulaire d’évaluation de réintégration (FER). Le recours est possible dans les 21 jours calendrier.
     
  • Décision C : Pour des raisons médicales, il n’est pour le moment pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration. Le trajet de réintégration est terminé et peut être relancé au plus tôt 3 mois après cette décision (sauf si le médecin du travail a de bonnes raisons de s’écarter de ce délai).

 

 

Délai prévu pour l’évaluation de réintégration

Le médecin du travail dispose d’un délai de maximum 49 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de la demande de réintégration pour réaliser l’examen du travailleur et du poste de travail, pour se concerter avec les autres acteurs concernés, et pour remettre le formulaire d’évaluation de réintégration à l’employeur et au travailleur.

 

Recours contre la décision du médecin du travail  

(article I.4-80)

En cas de décision d’inaptitude définitive au travail convenu (DECISION B), le travailleur a 21 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de la décision pour introduire un recours par lettre recommandée à l’employeur et au médecin inspecteur social compétent de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail. La mise en œuvre du trajet est suspendue jusqu’au moment où la procédure de recours est terminée. Une décision doit être prise au plus tard dans les 42 jours calendrier à compter du lendemain du jour où le médecin inspecteur social reçoit la demande de recours. La décision finale est consignée par le médecin inspecteur social dans un procès-verbal et classée dans le dossier de santé du travailleur. Une copie est transmise immédiatement à l’employeur et au travailleur par envoi recommandé. La procédure de recours ne peut être appliquée qu’une seule fois pendant le trajet de réintégration.

 

Concertation et préparation d'un plan de réintégration    

(article I.4-74)

L'employeur examine les possibilités concrètes de travail adapté ou d’autre travail et/ou d’adaptations du poste de travail, en tenant compte, dans la mesure du possible,

  • des conditions et modalités déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail,
  • du cadre collectif sur la réintégration
  • et, le cas échéant, du droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées.

L’employeur élabore ensuite, en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, les autres personnes pouvant contribuer à la réussite de la réintégration, un plan de réintégration adapté à l'état de santé et au potentiel du travailleur.

Lorsqu’une procédure de recours peut être introduite en cas d’inaptitude définitive (décision B), l’employeur n’établira ce plan qu’après l’expiration du délai de demande et de décision de recours.

Le plan de réintégration contient une ou plusieurs des mesures suivantes, de la manière la plus concrète et détaillée possible :

a) une description des adaptations raisonnables du poste de travail, notamment une adaptation des machines et équipements et/ou la mise à disposition d’outils appropriés ;

b) une description du travail adapté, notamment les tâches adaptées ou l’autre division des tâches, du volume de travail et de l’horaire auquel le travailleur peut être soumis, et le cas échéant, la progressivité des mesures ;

c) une description de l’autre travail, notamment du contenu du travail que le travailleur peut effectuer, ainsi que le volume de travail et l’horaire auquel le travailleur peut être soumis, et le cas échéant, la progressivité des mesures ;

d) la nature de la formation et/ou de l’accompagnement proposés en vue d'acquérir les compétences qui doivent permettre au travailleur d’effectuer un travail adapté ou un autre travail, ainsi que les acteurs (internes ou externes) concernés qui seront responsables de cette formation et/ou accompagnement ;

e) la durée de validité du plan de réintégration.

Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail remet le plan de réintégration au médecin-conseil qui prend une décision sur la reprise progressive du travail et l’incapacité de travail visées à l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le plan de réintégration mentionne cette décision. Si nécessaire, l’employeur adapte le plan de réintégration.

L’employeur remet le plan de réintégration au travailleur dans le délai suivant à dater de la réception de l’évaluation de réintégration :

  • maximum 63 jours calendrier en cas de décision A
  • maximum 6 mois en cas de décision B.

Le travailleur dispose d’un délai de 14 jours calendrier pour accepter, ou non, le plan qui lui est proposé. Si le travailleur refuse le plan de réintégration, il y mentionne les raisons de son refus. Si le travailleur ne réagit pas dans le délai imparti, il est contacté par l’employeur. Si le travailleur ne réagit toujours pas, cela est considéré comme un refus du plan de réintégration.

Un employeur qui, après la concertation et l’examen des possibilités concrètes de travail adapté ou d’autre travail et d’adaptions du poste de travail visés au §1er, ne peut pas établir de plan de réintégration, établit un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, et montrant que les possibilités d’adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ou d’autre travail ont été sérieusement considérées. Il prend en compte, le cas échéant, le droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées en se référant aux indicateurs du Protocole entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, en faveur des personnes en situation de handicap, conclu le 19 juillet 2007 et publié au Moniteur belge du 20 septembre 2007.

Il remet ce rapport au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail dans les mêmes délais que ceux visés au § 3, et le tient à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Plan de réintégrationRApport motivÉ

 

Spécificité : le cas de la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale

Les modifications législatives concernant la réintégration de 2022 ont dissocié toutefois entièrement le licenciement pour force majeure médicale du trajet de réintégration. Veuillez consulter notre page sur la "rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale" pour plus d'informations et pour télécharger les formulaires que le travailleur ou l'employeur peut utiliser pour demander au médecin du travail de vérifier si le travailleur est définitivement inapte ou non au travail à effectuer.

 


Schéma récapitulatif


 

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