Le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans la lutte contre la COVID-19
Législation 05 février 2021

Le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans la lutte contre la COVID-19

Nouvel arrêté royal 

Les médecins du travail des services externe de prévention peuvent jouer un rôle important pour limiter la propagation du coronavirus dans l’entreprise. Ils connaissent l’entreprise, ses activités et son organisation, ainsi que les risques et les mesures de prévention. Ils ont également un rôle neutre à l’égard des employeurs et des travailleurs et sont tenus au secret médical. Cela implique que les données personnelles concernant la santé visées dans le présent arrêté sont protégées par le secret médical, et qu’en principe aucun transfert de ces données ne peut avoir lieu en dehors de ce secret médical.
 

Le Code du bien-être au travail contient un certain nombre de dispositions générales qui confèrent au médecin du travail un rôle dans la prévention des maladies infectieuses au travail. Par exemple, l’un des objectifs de la médecine du travail mentionne explicitement que le but de la surveillance de la santé est « d’éviter l’admission au travail des personnes atteintes d’affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs » (article I.4-2, f du code du bien-être au travail). En outre, le rôle du médecin du travail dans le traitement des maladies infectieuses sur le lieu de travail mentionne également : « le travailleur atteint d’une maladie contagieuse grave, qui est tenu de prendre un congé de maladie recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d’évaluation de la santé, est tenu de consulter sans retard son médecin traitant avec lequel le conseiller en prévention médecin du travail aura pris contact » (article I.4-71 du code du bien-être au travail).

Cependant, les règles qui s’appliquent pour lutter contre la COVID-19, à savoir le traçage des contacts, la prescription de quarantaine et les tests spécifiques, ne font pas partie de ce cadre général déjà défini par le Code du Bien-être au Travail pour lutter contre les maladies infectieuses sur le lieu du travail. Parce que le médecin du travail a un rôle important à jouer dans la lutte contre cette pandémie, un nouvel arrêté royal a donc été pris et publié. Il s’agit de l’arrêté royal du 5 janvier concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19. Dès à présent donc, la loi prévoit que le médecin du travail peut effectuer des tâches spécifiques supplémentaires, que voici :


Tâches spécifiques du médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie

1. Le traçage des contacts à haut risque dans l’entreprise :

  • dès qu’il a connaissance qu’un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l’entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l’apparition des symptômes;
  • dès qu’il dispose d’indications selon lesquelles un risque d’épidémie existe dans l’entreprise;

2. La délivrance d’un certificat de quarantaine.

3. L’envoi pour réaliser un test de dépistage COVID-19 des travailleurs suivants présents dans l’entreprise :

  • Les travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque;
  • Les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu’un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l’entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters;
  • Les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n’y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l’un d’entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters;
  • Les travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l’étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail;
  • Les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l’autorité compétente avec l’accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

4. Réaliser un test COVID-19.

Ce test peut également être réalisé par du personnel infirmier (qui agit sous la responsabilité du médecin). L’employeur et les travailleurs collaborent pleinement avec le médecin du travail.


Exécution de la surveillance de la santé pendant la période de la lutte contre la pandémie

Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail donne priorité aux tâches mentionnées ci-dessus par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé visées dans le Code.

Exceptions :

  • Le médecin du travail peut, après consultation de l’employeur, déterminer quelles missions et tâches relatives à la surveillance de la santé doivent être effectuées prioritairement (également tenir compte des fonctions prioritaires).  Le comité en est informé.
  • Le médecin peut décider d’effectuer les consultations suivantes par vidéo-consultation ou par téléphone : l’examen reprise de travail, la protection de la maternité, la consultation spontanée, les questionnaires médicaux (actes médicaux supplémentaires). 
    Ces consultations doivent également être signalées dans le dossier médical !
     

Tarification

Concernant les tarifs pour les tâches mentionnées ci-dessus, les tarifs existants sont d’application.
 

Plus d'informations

Johan Van Middel,
Expert juridique