Les flexi-jobs
Publication 22 août 2022

Les flexi-jobs

Les flexi-jobs existent depuis décembre 2015. De plus en plus de personnes exercent un flexi-job car c’est financièrement intéressant. Le flexi-jobber ne paie en effet pas de cotisations de sécurité sociale ni d’impôts. En résumé, le salaire brut est identique au salaire net. Mais est-ce aussi intéressant en termes de droits ou de sécurité du travailleur ? Les questions et réponses suivantes donnent un aperçu des droits et obligations de chacun.
 

Quel contrat faut-il conclure ?

Un travailleur flexi-job conclut deux contrats. Il conclut tout d’abord un contrat-cadre écrit avec un employeur avant le début d’une première occupation. Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Lorsque l’employeur appelle ensuite le travailleur à venir réellement effectuer des prestations de travail, un contrat de travail flexi-job est alors conclu. Ce contrat est régi par les dispositions de la loi sur les contrats de travail. Le contrat de travail flexi-job est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail clairement défini, et est établi par écrit ou oralement.
 

Qui peut conclure un contrat de travail flexi-job ?

Une occupation dans le cadre d’un flexi-job n’est possible que si le travailleur a déjà une occupation auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs. Cette occupation doit être au minimum égale à 4/5e d’un emploi à temps plein. Il faut donc déjà disposer d’un emploi auprès d’un autre employeur. Cette condition ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient déjà d’une pension (Les pensionnés peuvent donc également conclure un contrat flexi).

En outre, une occupation dans le cadre d’un contrat de travail flexi-job n’est possible que dans certains secteurs (tels que l’horeca, le commerce de détail indépendant ou le commerce alimentaire).
 

Quelles sont les conditions salariales et les conditions de travail d’application ?

Le flexi-jobber est occupé dans le cadre d’une commission paritaire spécifique, ce qui signifie que toutes les conditions de salaire et de travail applicables au sein de cette commission paritaire s’appliquent également au travailleur flexi-job. Il y a une seule exception : le salaire minimum applicable est moins élevé pour les travailleurs flexi-job.
 

La réglementation en matière de protection du travail est-elle d’application ? 

Le travailleur flexi-job est lié par un contrat de travail. Il bénéficie donc de toutes les mesures de protection applicables sur le lieu d’occupation, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux jours fériés, au repos dominical, au travail de nuit, au travail des femmes, à la protection de la maternité, etc. …
 

Quelles sont les obligations en matière de sécurité sociale ? 

L’employeur paie une cotisation spéciale de sécurité sociale de 25 %. Le travailleur flexi-job ne paie quant à lui pas de cotisations de sécurité sociale.

L’employeur est également tenu d’effectuer une déclaration Dimona trimestrielle pour chaque travailleur flexi-job. Cette déclaration peut également être effectuée quotidiennement en cas de contrat de travail oral.
 

Le travailleur flexi-job est-il assuré contre les accidents du travail ?

Tout employeur est tenu de contracter, pour l’ensemble de ses travailleurs, une assurance contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. Le travailleur flexi-job est donc aussi assuré contre les accidents du travail.
 

Le Code du bien-être au travail s’applique-t-il au travailleur flexi-job ?

Oui. La loi sur le bien-être s’applique à l’employeur et à tous les travailleurs qu’il emploie. Toutes les mesures de prévention applicables au travailleur fixe, telles que les mesures de protection collective et individuelle, les formations et la fourniture d’informations, s’appliquent donc également au travailleur flexi-job. Par conséquent, si un travailleur flexi-job estime être victime de faits de violence, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel au travail, il pourra également introduire une demande d’intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention-aspects psychosociaux de son employeur.

 

Source : Loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, Moniteur belge du 6 décembre 2015.

Johan VAN MIDDEL,
Legal expert Cohezio