Trajet de réintégration 2.0 : Nouvel arrêté royal du 11 septembre 2022
Législation 23 septembre 2022

Trajet de réintégration 2.0 : Nouvel arrêté royal du 11 septembre 2022

L'arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le code du bien-être au travail a été publié au Moniteur belge du 20 septembre 2022. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022. Ci-dessous, vous retrouvez les amendements les plus importants.

1. Modifications du trajet de réintégration

Un certain nombre de délais dans le trajet de réintégration sont modifiés

  • l’employeur peut désormais demander un trajet de réintégration dès 3 mois au lieu de 4 mois d’incapacité de travail. De plus, les périodes courtes de ≤14 jours de reprise du travail comptent également en tant qu’incapacité de travail
  • le travailleur peut faire appel de la décision du médecin du travail dans les 21 jours calendrier au lieu de 7 jours calendrier
  • l’employeur ne dispose que de 6 mois au lieu d’un an pour établir un plan de réintégration pour un travailleur qui est définitivement inapte.

 

Simplification des décisions du conseiller en prévention-médecin du travail et accent mis sur l’autre travail ou le travail adapté 

Au lieu de 5 décisions, le nombre de décisions du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de l'évaluation de la réintégration est réduit à 3. Le médecin du travail devra également indiquer ce que le travailleur est capable de faire (abilities), et moins mettre l’accent sur ce que le travailleur n’est pas capable de faire (disabilities).

La nouvelle décision A stipule que « le travailleur pourra, à terme, reprendre le travail convenu, et qu’il peut entretemps effectuer un travail adapté ou un autre travail ».

Dans le cas d’un travailleur définitivement inapte, le médecin du travail devra également, après un examen de réintégration, toujours indiquer ce que le travailleur est encore capable de faire (nouvelle décision B) : « le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais peut effectuer un travail adapté ou un autre travail ».

Enfin, il se peut également que le médecin du travail estime qu’il n’est actuellement pas possible de déterminer si le travailleur relève de la décision A ou B, notamment parce que les traitements et les diagnostics doivent encore être optimisés (nouvelle décision C). Afin d’éviter que cette décision ne soit prise à chaque fois et sans fin, ce qui constituait un vide juridique dans la législation précédente, il est également précisé que le trajet de réintégration s’arrête et qu’il peut être redémarré au plus tôt 3 mois plus tard à la demande de l’une des deux parties (employeur et travailleur). Le médecin-conseil des mutualités est également toujours informé de cette décision C afin qu’il puisse également suivre le travailleur en collaboration avec le coordinateur retour au travail.

 

Lien avec le coordinateur retour au travail des mutualités

Le conseiller en prévention-médecin du travail et l'employeur peuvent consulter le coordinateur de retour au travail. Il est également précisé qu’ils peuvent également consulter des experts (du travail) des institutions régionales, du VDAB, du Forem et d’Actiris (et de leurs organisations partenaires). De cette façon, la réintégration est non seulement envisagée auprès de l’employeur actuel, mais également ailleurs sur le marché du travail.


Renforcement des obligations de l'employeur

Lors de l’examen des possibilités d’autre travail ou de travail adapté et de l'élaboration d'un plan de réintégration, l’employeur doit tenir compte au maximum :

  • des recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail
  • de la politique collective de réintégration
  • du droit à l'aménagement raisonnable pour les personnes handicapées.

L'employeur doit également fournir au travailleur les explications nécessaires sur le plan de réintégration proposé. S'il ne peut pas offrir d’autre travail ou de travail adapté, l'employeur doit également fournir une justification étayée justifiant qu'il a sérieusement exploré les possibilités d’autre travail ou de travail adapté.

2. Renforcement de la politique collective de réintégration

La réintégration a plus de chances de réussir si elle s'inscrit dans un cadre collectif plus large au niveau de l'entreprise.

Désormais, dans le cadre de l'évaluation annuelle de la politique collective de réintégration, l'employeur doit également établir (et soumettre au comité) un document contenant des éléments anonymisés et globalisés des plans de réintégration et des rapports motivés établis. L'employeur doit au moins mentionner les démarches qu'il a entreprises pour trouver un autre travail ou un travail adapté, ou pour adapter les postes de travail, mais aussi les raisons pour lesquelles, le cas échéant, aucun plan de réintégration n'a pu être proposé ou le motif du refus d'un plan de réintégration proposé.

3. Procédure spécifique dans le cadre de la force majeure médicale

La résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale sera, à l'avenir, dissociée du trajet de réintégration. L’amendement de l’article 34 de la loi relative aux contrats de travail à cet égard doit encore être approuvé par le parlement, de sorte que cette dissociation ne prendra pas encore effet le 1er octobre. D’après la nouvelle proposition, le travailleur ou l’employeur ne pourra demander un examen pour évaluer si le travailleur est définitivement inapte au travail (= l’ancienne décision D) qu’après 9 mois d’incapacité de travail (ici aussi, les périodes de ≤14 jours de reprise du travail comptent comme incapacité de travail). Ce n'est qu’au bout de 9 mois ou plus qu’il pourra être question de licenciement pour force majeure médicale. Toutefois, jusqu'à nouvel ordre, l’actuel article 34 de la loi sur les contrats de travail continuera de s’appliquer. Un rapport motivé ou un refus d’un travailleur définitivement inapte est requis pour la force majeure médicale.

4. Entrée en vigueur et application aux trajets de réintégration en cours

L'AR du 11 septembre 2022 entre en vigueur le 1er octobre 2022, sauf pour 2 articles (art. 15 et 19). 

Aucune mesure transitoire n’est prévue pour les trajets de réintégration en cours. En pratique, cela signifie que :

  • pour une demande de réintégration introduite avant le 1er octobre mais pour laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail n’a pas encore pris de décision, le conseiller en prévention-médecin du travail devra prendre les nouvelles décisions (A, B, C) immédiatement après le 1er octobre au lieu des anciennes décisions (A, B, C, D ou E).
  • Si la décision du médecin du travail a déjà été prise et transmise avant le 1er octobre, elle restera valable et l'employeur devra appliquer les nouveaux délais pour établir un plan ou un rapport.

5. Information du travailleur après 4 semaines d’absence 

Si l’un de vos travailleurs est en incapacité de travail ininterrompue pendant plus de 4 semaines, vous devez nous en informer immédiatement. Cette obligation légale existe en réalité depuis une quinzaine d'années... Il faudra informer ce travailleur de la possibilité de demander un examen auprès du médecin du travail (soit une visite de pré-reprise du travail, soit un examen de réintégration). En réalité, cette obligation légale existe aussi en partie depuis très longtemps : l’employeur est tenu d’informer tous les travailleurs de la possibilité de demander une visite de pré-reprise du travail à Cohezio.

 

Réglementation